samedi 1 février 2014

Le regroupement familial et l’immigration familiale en France


En matière d’immigration familiale, le regroupement familial est une procédure qui, sous certaines conditions, permet à un étranger régulièrement établi en France de faire venir sa famille auprès de lui.

Quelles sont les conditions générales du regroupement familial ?

La loi - les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - définit les conditions auxquelles un étranger installé en France peut exercer son droit à se faire rejoindre par les membres de sa famille.
L’étranger - demandeur du regroupement familial – doit remplir un certain nombre de conditions :

D'une part, sont requises des conditions liées à la situation de cet étranger (le demandeur). Il s'agit de la durée de sa présence en France. Il doit résider en France depuis au moins 18 mois.

Des conditions liées à la nature du titre du séjour dont il est titulaire. Au moment de la demande, le demandeur du regroupement familial doit être en possession d’un titre de séjour d’une validité au moins annuelle : carte de résident – ou certificat de résidence pour les Algériens -, carte temporaire portant la mention salarié, vie privée et familiale, salarié, commerçant, étudiant, etc.

Des conditions tenant à ses ressources. L’étranger demandeur du regroupement familial doit justifie de ressources stables et suffisantes,

L’étranger demandeur du regroupement familial doit être en mesure de disposer d’un logement adéquat, au plus tard à la date d’arrivée en France de sa famille.

L’étranger demandeur au regroupement familial doit se conforme aux « principes qui régissent la vie familiale en France ».

D'autre part, les membres de famille que l’étranger demandeur du regroupement familial souhaite faire admettre au séjour en France - les membres rejoignants -, dont les liens de parenté avec le demandeur sont strictement délimités - conjoints et enfants mineurs -, doivent répondre à un certain nombre de critères.

Les membres de famille du l’étranger demandeur du regroupement doit justifier avoir suivi une formation aux valeurs de la République et à la langue française.

Au plan de la santé publique, les membres de famille du l’étranger demandeur du regroupement doivent subir un examen médical.

Les membres de famille du l’étranger demandeur du regroupement ne doivent pas constituer un menace pour l’ordre public français.

Les membres de famille du l’étranger demandeur du regroupement doivent résider hors de France.

Par ailleurs, la législation en vigueur, interdisant le regroupement partiel, précise que sauf exception, le regroupement familial doit être sollicité pour l'ensemble des membres admissibles de la famille du demandeur.

Le regroupement familial et le droit au séjour pour « liens privés et familiaux » en France

La possibilité pour un étranger ayant des attaches en France mais « qui n'entre pas dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial » de bénéficier d'un titre de séjour au titre du respect de la vie privée et familiale (» C. étrangers, art. L. 313-11, 7°) pose depuis son instauration en 1998 la question de la portée de la formule : « qui n'entre pas dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ».

En matière d’immigration familiale et de regroupement familial, le Conseil d'État avait déjà estimé que cette disposition impliquait que soit rejetée « la demande d'admission au séjour » sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° « si l'étranger [avait] la possibilité de venir légalement en France sous couvert du regroupement familial », cette disposition devant garder un caractère subsidiaire (» CE, 30 juin 2000, n" 199336, Gisti). Ces demandes de regroupement familial sur place ont entrainé une série refus assortis d’obligation de quitter le territoire français :

Refus de regroupement familial – contestation - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – recours en annulation pour excès de pourvoir
En effet pour rejeter une demande de titre de séjour, le Conseil d’Etat estimait qu’« aux termes du 7°) de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée – présentement, l'article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile -, ladite carte est délivrée de plein droit, "sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ... à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».

Par suite, la Haute Juridiction de conclure que «  si l'étranger a la possibilité de venir légalement en France sous couvert du regroupement familial, il conviendra de rejeter sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 » (» CE, 30 juin 2000, n° 199336, Gisti).

Le ministre de l'intérieur va même jusqu'à affirmer qu'émanant d'un étranger qui aurait la possibilité de demander le regroupement familial, une demande de carte de séjour fondée sur l'article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait un « détournement de procédure ».

Dans une autre espèce, le Conseil d'État, à propos d'une circulaire ministérielle qui énonce: «les dispositions de l'article L. 313-11, 7° prévoient que ne sont pas éligibles à cet article les étrangers qui appartiennent à ces catégories ouvrant droit au regroupement familial :

« estime que cette circulaire n'a ni pour objet ni pour effet de priver un étranger susceptible de bénéficier du regroupement familial de se prévaloir, le cas échéant, de l'atteinte disproportionnée que le refus de titre de séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale » (CE, 14 déc. 2005, n° 254934, Gisti).

Refus de regroupement familial – contestation - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – recours en annulation pour excès de pourvoir :

Si l’autorité préfectorale ne commet pas d'erreur de droit en refusant d'examiner une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu'un étranger entre dans une catégorie susceptible de bénéficier du regroupement familial, il commet une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En effet, pour être plus précis, la partie requérante « soutient que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il serait recevable à une procédure de regroupement familial ; que le préfet a commis une erreur de droit en se bornant à viser l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans motiver le refus au regard de ce texte alors que l'arrêté est presque exclusivement fondé sur l'existence du droit au regroupement familial ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation ».

En effet pour faire droit à l’appel de la partie requérante, le juge d’appel estime que « pour rejeter la demande présentée par la partie requérante sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé à bon droit sur le fait que l'intéressé entrait dans le champ des dispositions relatives au regroupement familial ; que, toutefois, en s'abstenant d'examiner au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la situation que faisait valoir l'intéressé, marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident de plein droit, le préfet a commis une erreur de droit ; que, dans ces conditions, la partie requérante est fondée à soutenir que le refus de séjour dont elle a fait l'objet est entaché d'illégalité » (CAA Versailles, 22 ch., 18 nov. 2010, n° 10VE00092, Abassan).

Par ailleurs, l’arrêt Gisti du 30 juin 2000 fait jurisprudence et est confirmé dans plusieurs espèces - ainsi, la circonstance qu'eu égard aux faibles ressources de son conjoint, la demande de regroupement familial qu'un étranger pourrait présenter serait rejetée ne le fait pas sortir de la catégorie ouvrant droit au regroupement familial (CAA Lyon, 6e ch., 1" juill. 2008, n" 07LY01966, Houngbadjii).

Toutefois, de nombreuses décisions annulent, sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des rejets préfectoraux de demandes de regroupement familial pris au motif de la présence en France des membres de famille.

Tirant des enseignements de ces nombreuses annulations, l’autorité ministérielle recommande aux préfets, lorsqu'ils sont confrontés à des demandes de regroupement familial « sur place » de familles déjà établies sur le territoire, d'examiner « si le conjoint résidant en France, alors même qu'il pourrait bénéficier du regroupement familial, peut se prévaloir d'une vie privée et familiale sur le territoire national suffisamment stable, ancienne et intense au point qu'une décision de refus serait de nature à y porter atteinte de façon disproportionnée ».

Par ailleurs, statuant sur le cas d’un étranger déjà présent en France, ou des mesures d'éloignement frappant des étrangers qui invoquent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors même qu'ils seraient susceptibles de bénéficier des dispositions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour être admis légalement en France au titre du regroupement familial, le juge administratif est souvent amené à juger de la légalité de décisions rejetant l'admission au séjour au titre du regroupement familial.

Il en est résulté une abondante jurisprudence, au sein de laquelle on peut distinguer tantôt l’annulation du rejet de la demande de titre de séjour (ou la mesure d'obligation de quitter le territoire français), tantôt la confirmation de ces décisions.

En effet, dans la première série de décisions, le juge estime que le rejet de la demande de titre de séjour (ou la mesure d'obligation de quitter le territoire français) doit être annulé en ce qu'il a violé le droit au respect de la vie familiale de l'intéressé(e) « alors même que l'engagement d'une procédure de regroupement familial était possible » ; dans la seconde série, le juge considère que le refus (ou la mesure d'obligation de quitter le territoire français) est fondé, « eu égard à la faculté légalement offerte [au conjoint] de déposer une demande de regroupement familial ».

C'est en général l'ancienneté du séjour de l'intéressé en France ainsi que les liens familiaux qu'il y a tissés qui fait la différence.

Méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale

Ainsi, le juge administratif censure des arrêtés de refus de séjour ou des mesures d'éloignement (obligation de quitter le territoire français (OQTF) et arrêtés de reconduite à la frontière (APRF) pris dans les circonstances suivantes :

• obligation de quitter le territoire français (OQTF). Annulation d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise à l’encontre de l'époux d'une ressortissante turque titulaire d'une carte de résident, dont il a eu deux enfants nés en France, alors même qu'il pouvait bénéficier du regroupement familial pour lequel son épouse avait déposé une demande, non satisfaite à la date de la décision (CAA Lyon, 4 ch., 19 févr. 2009, n° 07LY02416, Erdal). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• obligation de quitter le territoire français (OQTF). Annulation d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise à l’encontre d’une ressortissante turque qui, après un long séjour en France, y est revenue pour rejoindre son mari et ses quatre enfants tous résidents réguliers. A soixante-deux ans, ayant toutes ses attaches familiales en France, d'une santé fragile et ne pouvant se déplacer seule, elle ne pourrait bénéficier du regroupement familial compte tenu de l'insuffisance des ressources de son époux (CAA Versailles, 1re ch., 5févr. 2009, n° 07VE02658, Yildiz). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• obligation de quitter le territoire français (OQTF). Annulation de l’oqtf prise à l’encontre de l'épouse, entrée en France en 2004, d'un Marocain titulaire d'une carte de résident. Mère d’un enfant est né en 2006, l'épouse manifeste une réelle volonté d'intégration en suivant régulièrement des cours de perfectionnement au français (CAA Versailles, 4e ch., 12 mai 2009, n° 08VE01718, Eloliek). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• obligation de quitter le territoire français (OQTF). Annulation d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise à l’encontre d’une Bosnienne entrée en France, qui s ' est mariée et a eu un enfant la même année avec un compatriote en situation régulière, réfugié statutaire. Le couple ne peut vivre ensemble en Bosnie-Herzégovine et le mari dispose d'un emploi stable et d'une bonne insertion (TA Lyon, 26 mai 2009, n° 0901532, Celebic). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• Arrêtés de reconduite à la frontière (APRF). Annulation d’un arrêté de reconduite à la frontière (APRF) pris à l’encontre de la conjointe d'un Haïtien âgé de quatre-vingt-trois ans et malade, même si l'avis du médecin inspecteur de santé publique énonce que l'état de celui-ci ne nécessite pas l'aide d'une tierce personne (CE, 29 mai 2009, n° 310418, Fabien). Refus de regroupement familial - arrêtés de reconduite à la frontière (APRF) - contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• obligation de quitter le territoire français (OQTF). Annulation d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise à l’encontre d’un Congolais établi en France depuis 2004 où il réside avec une compatriote, qu'il a épousée en 2007, et les deux enfants de celle-ci (CAA Nantes, 1re ch., 30 nov. 2009, n° 09NT00671, Tubind Ndolo). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• obligation de quitter le territoire français (OQTF) contre une Malienne entrée en France en 2001, mariée depuis 1999 avec un compatriote, résident régulier en France, dont elle a trois enfants, compte tenu de la durée du séjour et de ce qu'un retour au Mali pour solliciter le regroupement familial aurait pour effet de rompre pour une durée indéterminée l'équilibre d'une cellule familiale stable (CAA Versailles, 1re ch., 18 juin 2009, n° 08VE00052, Savane). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• Refus de séjour contre un Tunisien en France depuis 2000, marié en 2002, ayant un enfant né en 2004, alors qu'il n'est pas allégué qu'il aurait gardé des attaches familiales dans son pays et qu'il n'est pas établi que les conditions de ressources nécessaires pour bénéficier du regroupement familial soient réunies (CAA Versailles, 1re ch., 18 juin 2009, n° 08VE02313, Loufini). Refus de regroupement familial - Refus de séjour - contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• obligation de quitter le territoire français (OQTF) contre un Chinois entré en France à l'âge de quatorze ans, marié à une compatriote en 2008 dont il venait d'avoir un enfant à la date de la décision, titulaire d'une promesse d'embauché (CAA Versailles, 4e ch., 23 juin 2009, ne° 08VE03393, Chen). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• obligation de quitter le territoire français (OQTF) contre une Algérienne dont le mari est en France depuis trente ans, qui a un enfant né en 2007 et en attend un second (CAA Paris, 4e ch., 29 sept. 2009, n° 09PA01030, Rahmanii). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) contre une Algérienne en France depuis 2003 et qui y a résidé régulièrement comme étudiante, qui s'est mariée la même année à un compatriote titulaire d'un titre de « travailleur temporaire » avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2004 et 2006 (CE, 28 déc. 2009, n° 308231, Azzi). Refus de regroupement familial - arrêtés de reconduite à la frontière (APRF) - contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• obligation de quitter le territoire français (OQTF) contre une Algérienne en France depuis 2007, mariée la même année avec un compatriote dont elle a un enfant né en 2008 et qui, reconnu invalide par la Cotorep avec un taux de 80 %, a besoin de sa présence quotidienne, même si la présence et la vie familiale de l'intéressée, dont les parents et les quatre frères et sœurs résident en Algérie, sont récentes (CAA Douai, 1re ch., 21janv. 2010, n° 09DA00700, Lannouna). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• obligation de quitter le territoire français (OQTF) contre une Chinoise entrée en France en 2003, mariée en 2006, avec deux enfants nés du mariage en 2006 et 2008, l'aîné étant scolarisé, alors qu'elle et son époux sont accédants à la propriété d'un appartement (CAA Paris, 2e ch., 3 févr. 2010, n° 09PA03822, Lin). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• obligation de quitter le territoire français (OQTF) contre une Gabonaise résidant en France depuis 2004, mariée à un compatriote qui y réside en qualité d'étudiant, dont elle a deux enfants nés en 2005 et 2007 (CAA Paris, 2e ch., 3 févr. 2010, n° 09PA02898, Issodie). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• Obligation de quitter le territoire français (OQTF) contre une Algérienne entrée régulièrement en France en 2007, mariée peu après, avec un enfant né du mariage en 2008 (CAA Lyon, 4e ch., 25 mars 2010, n° 09LY01876, Guerid). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• Refus de séjour contre une Chinoise vivant depuis 2006 avec son mari dont elle a deux enfants nés en France (CAA Versailles, 4e ch., 14 sept. 2010, n" 09VE01738, Zhang). Refus de regroupement familial - Refus de séjour - contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• Refus de séjour et obligation de quitter le territoire français – (OQTF) contre une Turque vivant depuis six ans en France, suivant des cours de français depuis cinq ans, mariée depuis quatre ans avec un Turc titulaire d'une carte de résident, disposant de ressources suffisantes et d'un logement adapté ; « la circonstance qu'un étranger relève d'une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressée » (CAA Paris, 4e ch., 1er juin 2010, n° 09PA06094, Préfet de police c/Aysal). Refus de regroupement familial sur place – Refus de séjour - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

Absence de violation du droit au respect de la vie privée et familiale

«C'est presque toujours en référence au caractère récent du mariage que sont rejetés, « eu égard à la faculté dont disposait le conjoint de solliciter le regroupement familial », les recours contre les décisions préfectorales de refus de séjour.

Sont ainsi validés, les refus de séjour opposés ou les mesures d'éloignement dans les circonstances suivantes :

• obligation de quitter le territoire français (OQTF) à un Camerounais en France depuis trois ans et marié en 2003 à une compatriote en situation régulière, avec qui il suit un traitement d'assistance médicale à la procréation, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France (CAA Versailles, 4e ch., 3 mars 2009, n° 08VE03779, Dankam). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir – Rejet

• obligation de quitter le territoire français (OQTF) à un ressortissant turc qui déclare être entré clandestinement en France en 2002, débouté de l'asile en 2004, marié en 2007 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France et sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la naissance d'une enfant intervenue postérieurement à la décision (CAA Douai, 1e ch., 5 févr. 2009, n° 08DA01098, Cankaya). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir – Rejet

• obligation de quitter le territoire français (OQTF) à une Bosnienne en France depuis 2007, mariée avec un compatriote réfugié statutaire, qui n'est pas dépourvue d'attaches au pays d'origine, eu égard à la brièveté de son séjour en France (CAA Lyon, 4e ch., 16 juill. 2009, n° 09LY00225, Hasic). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir – Rejet

• Refus de séjour à un Algérien en France depuis 2003 qui s'est marie la même année avec une compatriote dont il a deux enfants qui ne justifie n, d'une ancienneté de vie sur le territoire ni de l’absence d’attaches familiales dans son pays où il a passé vingt-sept ans et possède un commerce (CAA Lyon 1e ch, 22 déc. 2009, n° 08LY02589, Ammouche). Refus de regroupement familial - Refus de séjour - contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir – Rejet

• obligation de quitter le territoire français (OQTF) à un Marocain entré en France en 2006, marié depuis 2005 avec une compatriote dont il a un enfant né en 2007 compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéresse et de la possibilité d'un regroupement familial ultérieur (CAA Versailles, 4e ch., 23 juin 2009, n° 08VE03396, Sefraoui). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir – Rejet

Depuis bientôt cinquante ans, la diminution régulière du nombre d’entrées d’étrangers sur le territoire au titre de l’immigration familiale – et le regroupement familial – ne cesse de marquer la volonté du gouvernement de maîtriser des flux migratoires. Malgré ces efforts, l’immigration familiale – dont le regroupement familial - et le droit d'asile restent encore les principales sources légales d'immigration, même si l'objectif affiché par le gouvernement, depuis quelques années, est de privilégier l'immigration « choisie », c’est-à-dire l'immigration de travail.

L’immigration familiale – et le regroupement familial -, se définit comme l’installation durable d'étrangers venus rejoindre en France un ou plusieurs membres de leur famille qui y résident. On peut distinguer deux catégories de personnes. Ou bien elles sont elles-mêmes françaises. Ou bien, elles sont étrangères, dans ce cas, elles ont obtenu l'autorisation d'y demeurer. Dans ce dernier cas, le droit à l'installation en France de la famille est organisé et soumis à certaines conditions au travers de la procédure de « regroupement familial ».

Le regroupement familial est régi par trois ordres juridiques : le droit national, le droit communautaire et le cadre fixé par la Convention européenne des droits de l'homme. Longtemps réglementé par décret, le regroupement familial est entré dans le domaine de la loi via l'ordonnance du 2 novembre 1945 et la loi dite « loi Pasqua avec un chapitre VI « Du regroupement familial ». Le régime du regroupement familial est aujourd'hui intégré au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Depuis 10 ans, le nombre d'étrangers non communautaires admis au séjour dans le cadre du regroupement familial a chuté. Depuis 10 ans, le regroupement familial est le motif le moins courant d'immigration familiale.

En 2010, le regroupement familial constituait moins de 10% de l’immigration familiale venant de pays tiers. En termes de nationalités, les principaux bénéficiaires de la procédure du regroupement familial sont traditionnellement les Algériens, les Marocains, les Tunisiens et les Turcs. Plus des trois quarts des regroupements familiaux ne concernent qu’une seule personne et des conjoints représentent 60% des bénéficiaires.

Depuis quelques années, les premiers titres de séjour délivrés au titre du regroupement familial ne représentent que 15 % de la totalité des premiers titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers à l’Union européenne.

Un principe général du droit s’est dégagé, le regroupement familial est la traduction du droit pour les étrangers de mener une vie familiale normale, reconnu par le Conseil d'État comme principe général du droit en 1978 (Arrêt GISTI). (Source : Cf. ELDP DE ; GISTI ; Légifrance).

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou

Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52


E-mail : amadoutall4@gmail.com

samedi 4 janvier 2014

Permis de conduire étranger : la procédure de vérification de son authenticité …


Aux termes des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen, alors en vigueur : En cas de doute sur l'authenticité du titre étranger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré.

L’autorité préfectorale transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré.

Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, l'attestation précitée ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu.

Le point de départ du délai de ces six mois est nécessairement la date à laquelle les autorités qui ont délivré le permis étranger ont été saisies de la demande d'authentification par les services consulaires français et non la date à laquelle les services préfectoraux ont saisi le ministère des affaires étrangères français.

Par conséquent estime une Cour Administrative d’Appel, dès lors que la date à laquelle les autorités étrangères ont été saisies de la demande d'authentification n'est pas connue, l’autorité préfectorale ne pouvait opposer au requérant l'expiration du délai maximal de six mois décompté à partir de la saisine du ministre des affaires étrangères. La computation ne peut être faite faute de justification d’un point de départ précis.

En l’espèce, saisie le 1er avril 2003 par le requérant d'une demande d'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français, l’autorité préfectorale a par lettre du 12 mai 2003 saisi le ministre des affaires étrangères d'une demande d'authentification de ce permis délivré par les autorités sénégalaises.

Par une décision du 10 février 2004, l’autorité préfectorale a refusé au requérant l'échange du permis au motif que la demande d'authentification de son titre auprès des autorités sénégalaises était restée sans réponse à l'expiration du délai maximal de six mois décompté à partir de la saisine du ministre des affaires étrangères. Par lettre du 9 avril 2004 le consul de France à Dakar a adressé aux autorités préfectorales un certificat d'authenticité du permis de conduire délivré au requérant le 7 avril 2004.

En appel, le juge de la Cour Administrative d’Appel estime que la computation du délai maximal de six mois ne pouvant être faite faute de justification d’un point de départ précis, le ministre de l’intérieur n'est dès lors pas fondé à contester le jugement attaqué par lequel un tribunal administratif a annulé la décision de l’autorité préfectorale refusant l'échange du permis de conduire sénégalais du requérant. (Source Légif., N° 06VE01644).

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou

Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52


E-mail : amadoutall4@gmail.com

mardi 1 octobre 2013

Titre de séjour « salarié » : l’adéquation demandeur/poste à pourvoir

Vers un contrôle normal de l’adéquation entre les diplômes du postulant et les caractéristiques de l'emploi proposé.

Depuis une décision récente, le Conseil d’Etat exerce, en matière de refus de visa en qualité de salarié, « un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'administration en cas de refus de visa fondé sur l'absence d'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle du demandeur avec l'emploi proposé. ».

Procédant par transposition, une cour administrative d'appel vient d’appliquer cette jurisprudence en matière de délivrance de titre de séjour « salarié ».

En l’espèce, une préfecture a, dans le cadre d’un changement de statut d’étudiant à salarié, refusé de délivrer à un étudiant le titre de séjour " salarié " qu'il avait sollicité. Titulaire d’un master I en informatique, son contrat de travail mentionne un emploi de " responsable d'agence et maintenance informatique ".

En réalité, l'enquête diligentée par l'inspection du travail a révélé que l'emploi effectivement occupé par le requérant correspond à celui d'agent en charge de la location de véhicules et que les tâches qui lui sont confiées consistent essentiellement en la réservation et la remise de véhicules, le convoyage et le nettoyage des automobiles.

Ayant relevé l’absence d’adéquation entre profil du demandeur et le poste effectivement occupé - ces tâches correspondant en réalité à un emploi de technicien en informatique et ne requérant donc pas la détention d'un master I en informatique - la cour administrative d’appel estime que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'avait commis aucune erreur d'appréciation en rejetant la demande présentée par le requérant. DPEL, Légif. ; CAA B. 2013-06-13, CE, 2010-12-30.

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou

Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52


E-mail : amadoutall4@gmail.com

jeudi 26 septembre 2013

Recours contre refus de visa de long séjour


La requérante, de nationalité vietnamienne, conteste le rejet du recours qu'elle a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Ho Chi Minh Ville refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à son fils mineur.

Les faits sont simples. Si la requérante résidait en France, où elle avait rejoint son mari français qu'elle avait épousé auparavant, la demande de visa pour le fils avait été faite par cette dernière, à la date à laquelle elle se trouvait encore dans son pays d’origine dans l'attente de son propre visa d'entrée en France qu’elle a obtenu.

Dès lors estime le Conseil d’Etat, la demande de visa formulée pour l'enfant ne pouvait être examinée au titre de la procédure de regroupement familial, réservée aux ressortissants étrangers qui se trouvent en France et souhaitent y être rejoints par leur conjoint ou leurs enfants mineurs, mais seulement selon les règles qui s'appliquent à la délivrance de visas.

Par suite, en refusant de délivrer à l'enfant un visa de long séjour au motif que le bénéfice du regroupement familial n'avait au préalable été ni demandé, ni obtenu, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit.

Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'intérêt que représente pour l'enfant la reprise de la vie avec sa mère, il y a lieu de prescrire au Ministre de l'intérieur, de faire délivrer à l’enfant un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Légifrnce 2012/02/08

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou

Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52


E-mail : amadoutall4@gmail.com

jeudi 15 août 2013

Refus de délivrance du visa de long séjour regroupement familial : l’obligation de motiver

En matière de matière d’immigration familiale et de regroupement familial, lorsqu'elles relèvent l'existence de manœuvres frauduleuses de la part du demandeur qui doit par exemple prouver la réalité du lien matrimonial l'unissant à une ressortissante française et avec celui qu'il présente comme leur fils, les autorités consulaires peuvent refuser la délivrance du visa.

« Il ressort – relève la Haute Juridiction - des mentions des deux jugements supplétifs, par lesquels le tribunal de grande instance de Kinshasa a déclaré que le mariage des requérants avait été célébré le 1996 et que l'enfant Joe était né de ce couple et a ordonné la transcription de ces événements sur les registres de l'état civil de la commune de G, que, ainsi que l'affirme le ministre des affaires étrangères, ces jugements ont été établis, s'agissant du mariage, sur la base des seules déclarations effectuées par les requérants et des proches à l'audience devant le tribunal et, s'agissant du lien de filiation, sur la seule foi de documents relatifs à la scolarité de l'enfant ».

Que, dans ces conditions, l'ambassadeur de France à Kinshasa a pu légalement estimer que lesdits jugements, produits par les requérants ne permettaient pas d'établir la réalité du lien matrimonial l'unissant à l’époux. et de la filiation de Joe » (CE juillet 2003).

Toutefois, en matière de regroupement familiale, il convient de préciser qu’aux termes de la législation en vigueur, le refus de délivrance de visa opposé à un étranger bénéficiant d'une décision d'admission au titre du regroupement familial doit faire l'objet d'une motivation. (Sources : EL DP, Etudes : regroupement familial, Légifrnce).

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat en droit des étrangers
Et du regroupement familial

Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Téléphone : 06 11 24 17 52

Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52

samedi 12 janvier 2013

Regroupement familial, recours gracieux et contentieux

Besoin d’un recours ?

Pensez à consulter !

Le cabinet d’avocat vous assistera et vous représentera.

Vous avez sollicité l’introduction en France de vos conjoint et enfants mineurs.

Votre demande, déposée auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a fait l’objet d’un examen dit attentif en application des textes en vigueur savoir le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il peut résulter de cet examen par l’office français de l’immigration et de l’intégration et de la mairie de votre commune que vous ne justifiez pas des conditions et notamment de ressources suffisantes, pendant la période des douze mois précédant le dépôt de votre demande de regroupement.

Par conséquent, les conditions de ressources n’étant pas réunies, l’autorité préfectorale a rejeté votre demande de regroupement familial.

Si vous vous estimez fondé (é) à contester la décision de rejet de votre demande de regroupement familial, vous avez la possibilité, dans le délai de 2 mois imparti, d’en solliciter la révision auprès des autorités administratives ou devant le juge administratif selon les voies de recours suivantes :

Recours administratifs :

- recours gracieux : ce recours motivé est adressé à l’autorité préfectorale,

- recours hiérarchique : ce recours est introduit auprès du Ministre de l’intérieur.

Recours contentieux : Pour contester devant le tribunal administratif la décision de rejet de votre demande de regroupement familial, vous disposez également d’un délai de deux mois.

Pensez à consulter !

Le cabinet d’avocat vous assistera et vous représentera.

Votre Bien Dévoué
Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers, du recours
Contre le refus de visa, de regroupement familial
Echange de permis de conduire étranger

Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52

E-mail : amadoutall4@gmail.com

jeudi 13 mai 2010

Consultation et Honoraires

Consultation : 100 euros ttc

Honoraires à partir de 500 euros


Possibilités de paiement par mois


Le cabinet d’avocats a vocation à intervenir partout en France et à l'étranger.


<> Pour plus d’infos, lire la suite <>

Honoraires et consultation

Le cabinet d’avocats TALL a vocation à intervenir partout en France et à l'international.

Le cabinet TALL reçoit en consultation à partir de 100 euros, sur rendez-vous exclusivement. Ces frais de consultation sont, le cas échéant, toujours déduits des honoraires à régler.

Les frais de consultation sont immédiatement dus et réglés le jour de la consultation.

Au terme de la première consultation, le cabinet vous fera une proposition d’intervention assortie généralement d’honoraires forfaitaires en vue de la résolution du problème posé.

Notre cabinet peut exceptionnellement vous accorder une consultation sur dossier.

Notre cabinet n’assure pas de consultation par téléphone et ne propose d’honoraires qu’après une première consultation dont le but est de prendre connaissance du dossier.

En termes d’honoraires (coût du service), le cabinet, à titre indicatif, intervient en moyenne à partir de 500 euros (les frais de consultation en étant toujours déduits). Les honoraires forfaitaires (dont la fourchette moyenne est de 500 à 5 000 euros) ou de résultat font l'objet d'une convention d'honoraires signée en début de procédure par les parties, le client et l'avocat.

Sous réserve d’acceptation du dossier présenté à cet effet, le cabinet peut, après versement d’une provision, exceptionnellement accorder au client la possibilité de régler les honoraires en quelques mensualités.

Contact :

Téléphone portable : 06 11 24 17 52
Depuis l’étranger au :
Port : 00 336 11 24 17 52

Téléphone fixe : 01 40 12 04 50
Depuis l’étranger au :
Téléphone : 00 331 40 12 04 50


Pour vous rendre au cabinet,
Pour envoyer votre dossier :

Adresse unique du cabinet :
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour
61-63 Rue Albert DHALENNE
(4ème Etage)
93400 SAINT OUEN
FRANCE

Métro : Mairie de Saint-Ouen - Ligne : 13
À 10 min de la Gare Saint-Lazare

Bus 166 ou 137 à partir de la Porte de Clignancourt
Arrêt : Soubise

Pour me joindre par e-mail :

amadoutall4@gmail.com

ATTENTION !
Trop de messages piratés sur l’Internet !
En cas de doute sur le contenu ou sur l’identité de l’expéditeur d’un e-mail reçu,
Veuillez vous en assurer en appelant Maître TALL Amadou par téléphone au :

Mobile : 06 11 24 17 52
International : 00 336 11 24 17 52

Téléphone : 01 40 12 04 50
International 00 331 40 12 04 50

vendredi 19 mars 2010

Avocat spécialisé en droit du visa d’entrée en France : Annulation de refus de visa de court séjour


En se fondant, en premier lieu, sur le fait que le postulant ne disposait pas de ressources suffisantes alors qu’il ressort des pièces du dossier que les parents du requérant, de nationalité française, qui se sont engagés à prendre en charge les frais occasionnés par le séjour de leur fils en France, justifient disposer d'une épargne s'élevant à 25 821,62 euros, la commission a inexactement apprécié la situation de l'intéressé.

En second lieu, en relevant le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires alors que le requérant, âgé de 46 ans, qui exerce la profession d'aide comptable administratif en Algérie où résident sa femme et ses quatre enfants, a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à ses parents, notamment son père malade, la commission de recours a, dans ces circonstances, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'existence d'un risque migratoire.


Votre Bien Dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers, droit de l’échange
Du permis de conduire étranger, de la nationalité
Française, de la naturalisation
Du recours contre
Le refus de visa


Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52

E-mail : amadoutall4@gmail.com

lundi 8 mars 2010

Ajournement de la demande de nationalité


Le ministre de l’Immigration peut ajourner la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française en l’assortissant de conditions ou d’un délai plus ou moins long. Une fois ces conditions remplies ou au terme de ce délai, le postulant peut présenter une nouvelle demande.

La décision d’ajournement étant discrétionnaire, l’autorité ministérielle est tout à fait libre d’ajourner, pour des motifs d’opportunité, une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française qui satisfait aux conditions légales.

Ceci étant, les décisions d’ajournement n’en sont pas moins contestables devant les juridictions administratives - au premier rang desquelles se situe le tribunal administratif de Nantes.

Pensez à consulter !


Votre Bien Dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers, de la nationalité
Du Certificat de nationalité française, de l’obligation
De quitter le territoire français – oqtf, du recours
Contre le refus de visa d entrée en France

Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52

E-mail : amadoutall4@gmail.com

Réintégration dans la nationalité française : Annulation d’ajournement

Dans l’affaire du jour, l’autorité ministérielle en charge des naturalisations avait déclaré retirer la décision ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par la requérante. Cette décision se bornait à indiquer qu'il est procédé à un complément d'instruction de la demande de réintégration de l'intéressée.

Prenant le parti que cette décision n'a pas rendu sans objet les conclusions présentées par la requérante et tendant à l'annulation de la décision d’ajournement, le Conseil d’Etat a considéré qu’il y avait lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d’annulation de la requérante.

Pour ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de la requérante, l’autorité ministérielle en charge des naturalisations s'est fondée sur le motif qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier de l'intéressée, et notamment du fait qu'elle était le seul membre de sa famille à demander la nationalité française, que son établissement en France présentait un caractère durable.

La Haute juridiction en conclut à l’annulation de l’ajournement en ces termes :

"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que (la requérante) vit en France depuis 1986 avec son mari et deux enfants mineurs dont l'un, né en 1989, a la nationalité française et qu'elle y exerce une activité salariée ;

"Que le ministre, qui n'est pas, en tout état de cause, recevable à invoquer devant le juge administratif d'autres motifs que celui qu'il a retenu à l'appui de sa décision, ne peut justifier le motif tiré de l'absence de caractère durable de l'établissement de l'intéressée en faisant état d'une disproportion, au demeurant non établie, entre les revenus salariés de (la postulante) et son train de vie ;

"Qu'il en résulte que ledit motif doit être regardé comme reposant uniquement sur la circonstance que le mari de [la requérante] ne s'est pas associé à sa demande ;

Que le ministre ne pouvait se fonder sur cette circonstance qui ne s'attache pas à la situation personnelle de (la requérante) sans commettre une erreur de droit ;

"Que, par suite, les décisions susvisées (…) du ministre en charge des naturalisations doivent être annulées."


Votre Bien Dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers
Droit de la nationalité française
De naturalisation française

Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52

E-mail : amadoutall4@gmail.com

Nationalité française


En devenant français, le français par acquisition est assimilé à un français de naissance, et ce quel que soit le mode d’acquisition - naturalisation, réintégration, déclaration.

En d’autres termes, il jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits et est tenu de toutes les obligations attachées à la qualité de français.

Toutefois, contrairement au français de naissance – différence majeure -, "il peut, dans certaines circonstances, être déchu de la nationalité française". En effet, il peut notamment se voir retirer la nationalité.

Vous êtes frappé d une mesure de retrait de nationalité française, pensez à consulter !


Votre Bien Dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers
De naturalisation française

Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52

E-mail : amadoutall4@gmail.com

vendredi 5 mars 2010

Nationalité française : le droit à la naturalisation de l’enfant mineur

Selon les dispositions de la loi, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret de naturalisation : « L'enfant mineur... dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ».

La requérante, génitrice de l’enfant concerné, demandait au Conseil d’Etat l'annulation de la décision par laquelle le ministre en charge des naturalisations a refusé de modifier le décret lui accordant la nationalité française, en tant qu'il ne mentionne pas son fils mineur. Aussi demandait-elle qu'il soit enjoint au ministre de faire publier au Journal officiel de la République française un décret rectificatif accordant à son fils le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par suite de son décret de naturalisation.

En effet, dans le menu du jour, si la demande de naturalisation présentée par la requérante, la génitrice, en octobre 2003 indiquait que son fils habitait chez sa grand-mère maternelle, il ressort de plusieurs courriers relatifs à la scolarité de son fils adressés à la requérante pour les années scolaires 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 et d'une attestation des services consulaires algériens à Vitry-sur-Seine, que la requérante exerçait l'autorité parentale sur son fils.

Ainsi, à la date à laquelle le décret de naturalisation de la mère a été pris, soit le 10 mai 2006, son jeune fils pouvait être considéré comme résidant à Créteil avec elle.

Dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre en charge des naturalisations refusant de mentionner son jeune fils sur le décret du 10 mai 2006 lui accordant la nationalité française. CE-2007-X


Votre Bien Dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers et de l’immigration
Droit du travail, de la nationalité

Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52

E-mail : amadoutall4@gmail.com

samedi 6 février 2010

Cabinet d’avocat : visa d’entrée en France et vie privée et familiale – Expulsion d’étranger


Commet "une erreur de qualification juridique des faits qui, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'a conduit à méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France" refusant à un requérant, né en juillet 1975, est entré en France à l'âge de six ans, qui y a vécu jusqu'en octobre 2001, date de son expulsion suite aux faits qui lui ont valu d'être condamné pour vols avec armes, menace ou violence, dont les parents, titulaires d'une carte de résident, ainsi que ses cinq frères et soeurs, dont quatre sont de nationalité française, vivent en France et que lui-même serait isolé en Algérie.

Ainsi, dans l’affaire au menu du jour, le requérant, demandait, entre autres, au juge administratif suprême d'annuler pour excès de pouvoir une décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation d’une décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France en vue de s'y installer auprès de sa famille résidant en France.

Aussi, demandait-il d'annuler pour excès de pouvoir une décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France en vue de s'y installer auprès de sa famille résidant en France.

"Considérant que la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé contre la décision du 8 mai 2006 par laquelle le consul de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Que la requête n°310469 est dirigée contre la décision expresse de la commission de recours du 30 août 2007 qui s'est substituée à la décision implicite ; que dès lors, ces deux requêtes ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le requérant, ressortissant algérien, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 août 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 septembre 2001, qui a été exécuté, le ministre de l'intérieur a décidé l'expulsion du territoire français du requérant ; que par un jugement en date du 15 mars 2004, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté d'expulsion au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, à la suite de l'annulation d'un arrêté d'expulsion, les autorités consulaires ne sont pas nécessairement tenues de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France, mais que, saisies d'une demande en ce sens, il leur appartient d'apprécier la situation du demandeur, en tenant compte tant de la situation de droit et de fait existant à la date de leur décision que du motif qui a fondé l'annulation de l'arrêté d'expulsion ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a refusé au requérant le visa sollicité sans tenir compte du motif de la décision juridictionnelle annulant la mesure d'expulsion, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;

Qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, né en juillet 1975, est entré en France à l'âge de six ans, qu'il y a vécu jusqu'en octobre 2001, date de son expulsion suite aux faits qui lui ont valu d'être condamné pour vols avec armes, menace ou violence, que ses parents, titulaires d'une carte de résident, ainsi que ses cinq frères et soeurs, dont quatre sont de nationalité française, vivent en France et que lui-même est isolé en Algérie ;

Que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de qualification juridique des faits qui, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'a conduit à méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que, si la présente décision, qui annule la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'implique pas nécessairement que les autorités compétentes délivrent un visa au requérant, elle a, en revanche, pour effet de saisir à nouveau ces autorités de la demande de l'intéressé ;

Que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à ce nouvel examen au regard des motifs de la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision (…). CE. 2010


Votre Bien Dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers, de la nationalité
Du Certificat de nationalité française, de l’obligation
De quitter le territoire français – oqtf, du recours
Contre le refus de visa d entrée en France

Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52

E-mail : amadoutall4@gmail.com

dimanche 24 janvier 2010

Censure d’un double refus de délivrance de la Commission et du Ministre de l’immigration

Dans cette affaire, le requérant demande au Conseil d'Etat, d’une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre une décision par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français et, d’autre part, d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Turquie de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir.

Par une ordonnance antérieure, le juge des référés du Conseil d'Etat avait suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet de la Commission de recours et avait enjoint au ministre de l'immigration de réexaminer la demande de visa du requérant. A la suite de ce réexamen, le ministre a pris une nouvelle décision confirmant le rejet opposé initialement à la demande de visa du requérant.

Ce dernier n'ayant pas obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête dirigées contre la décision de la Commission de recours ont conservé leur objet, sans que le ministre puisse utilement soutenir que sa décision s'est substituée à la décision de la commission.

Par ailleurs, les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent, d’une part, être motivées lorsque l'étranger qui sollicite le visa est le conjoint d'un ressortissant français.

D’autre part, "une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Or, il ressort du dossier que par une lettre adressée à la commission, le requérant a sollicité de celle-ci la communication des motifs de sa décision implicite de rejet.

Etant constant que cette demande n'a reçu aucune réponse, le requérant est fondée à soutenir que la décision de refus de visa qui lui a été opposée est entachée de défaut de motivation et pour ce motif illégale.


Votre bien dévoué
Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers
Recours contre le refus de visa d entrée en France

Téléphone : 06 11 24 17 52
Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52

E-mail : amadoutall4@gmail.com